TF 5A_64/2018 (f) du 14 août 2018

Divorce; entretien; procédure; art. 179, 285 al. 2 CC; 276 al. 2 CPC

Modification des mesures protectrices en procédure de divorce – rappel des critères liés aux faits nouveaux (art. 179 CC, 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Le juge des mesures provisionnelles ne peut les modifier que si des faits nouveaux sont survenus (consid. 3.1).

Contribution de prise en charge – calcul des frais de subsistance (art. 285 al. 2 CC). La contribution d’entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir sa prise en charge par les parents et les tiers. Cela implique que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant et que ses frais de subsistance soient garantis, dans l’intérêt de l’enfant. Pour calculer les frais de subsistance, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille. On ne peut prendre comme référence le train de vie au risque de créer un déséquilibre. Ce qui compte pour l’enfant, c’est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement à l’autre parent de s’occuper de lui (consid. 5.3 ; cf. analyse de l’arrêt du TF 5A_454/2017 du 17.05.2018, Newsletter de septembre 2018).

Maintien du train de vie antérieur. La pension du conjoint ne doit pas lui permettre de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune (consid. 7).

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