TF 5A_968/2017 (f) du 25 septembre 2018
Divorce; entretien; art. 125, 285 al. 2 CC
Contribution de prise en charge en cas de garde alternée (art. 285 al. 2 CC). Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l’un d’eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas, on peut envisager d’imposer à l’autre parent le versement d’une contribution de prise en charge (consid. 3.1.1).
Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien – nouveau droit. Le Tribunal fédéral a récemment modifié la jurisprudence jusque-là bien établie de la règle des « 10/16 ans ». Bien qu’il ait confirmé qu’en règle générale, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (consid. 3.1.2).
A la place de fonder le raisonnement sur l’âge de l’enfant, il n’apparaît pas contraire au droit fédéral de se référer à la situation convenue jusqu’alors entre les époux pour éviter qu’une brusque modification des modalités de la prise en charge n’affecte le bien de l’enfant. Dès lors, il n’est pas décisif qu’en raison de la garde alternée instaurée entre les parents, la mère dispose d’un temps équivalent à celui du père pour exercer une activité lucrative. La situation vécue dans chaque cas particulier ne saurait cependant être maintenue sans limites. Il convient dès lors de déterminer la durée de la contribution de prise en charge (consid. 3.3).
Contribution d’entretien de l’époux post-divorce – principe du clean break Vs. principe de la solidarité (art. 125 CC). Rappel des principes (consid. 4.1).