TF 5A_426/2016 (f) du 2 novembre 2016

Mesures protectrices; procédure; art. 179 al. 1 CC

Modification des mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC) – rappel des principes. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s’est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants. Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 3.1).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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