TF 5A_106/2021 (f) du 17 mai 2021

Divorce; entretien; partage de prévoyance; art. 123 et 124b CC

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 123 et 124b CC). L’art. 124b CC règle les conditions permettant de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s’avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d’interprétation à l’autorité - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des parties après le divorce ou des besoins de prévoyance de chaque partie, compte tenu notamment de leur différence d’âge. Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu’une partie est employée et dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre partie est indépendante, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement. Néanmoins, toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’une et de l’autre partie. Le partage est donc inéquitable lorsque l’une des parties subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre partie (consid. 3.1).

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Partage prévoyance

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