TF 5A_894/2010 (f) du 15 avril 2011
Mesures provisionnelles. Contribution d’entretien en faveur d’un époux ; revenu hypothétique du débirentier et du crédirentier ; art. 137 aCC ; 125 CC
Imputation d’un revenu hypothétique. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter l'époux à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il obtienne afin de remplir ses devoirs (consid. 3.1).
Fixation du revenu hypothétique. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. S'agissant du salaire, le juge peut éventuellement se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources telles que les conventions collectives de travail (consid. 3.1). Présence d’enfants. Pour imputer un revenu hypothétique au crédirentier, il faut notamment prendre en considération le besoin d'éducation des enfants. Un conjoint peut être tenu de reprendre une activité lucrative lorsqu’il en exerçait déjà une durant la vie commune, si l'enfant est gardé par un tiers, ou lorsque la situation financière des époux est serrée (consid. 5.2.2).
Fixation du revenu hypothétique. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir. S'agissant du salaire, le juge peut éventuellement se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources telles que les conventions collectives de travail (consid. 3.1). Présence d’enfants. Pour imputer un revenu hypothétique au crédirentier, il faut notamment prendre en considération le besoin d'éducation des enfants. Un conjoint peut être tenu de reprendre une activité lucrative lorsqu’il en exerçait déjà une durant la vie commune, si l'enfant est gardé par un tiers, ou lorsque la situation financière des époux est serrée (consid. 5.2.2).