TF 5A_756/2023 (f) du 10 novembre 2023
Mariage; étranger; enlèvement international; art. 7 et 13 al. 1 let. b CLaH80; 5 let. b LF-EEA
Procédure – autorité de l’arrêt de renvoi. Rappel de principes (consid. 3).
Enlèvement international d’enfants – coopération étatique. Les autorités centrales doivent coopérer entre elles afin d’assurer le retour immédiat des enfants (art. 7 al. 1 CLaH80). Elles doivent notamment faciliter l’introduction de procédures judiciaires ou administratives en vue du retour sans danger de l’enfant (art. 7 al. 2 let. f et h CLaH80), les Etats disposant d’une certaine marge de manœuvre en fonction de leur droit interne. Elles ne doivent toutefois pas traiter ou agir sur les allégations relatives à l’exception au retour en cas de risque grave de mise en danger de l’enfant au sens de l’art. 13 par. 1 let. b CLaH80 (consid. 4.3.1).
Idem – retour intolérable (art. 13 par. 1 let. b CLaH80 et 5 let. b LF-EEA). Rappel de la jurisprudence selon laquelle lorsque le retour des enfants ne s’envisage qu’avec le parent ravisseur, le retour n’est pas exigé s’il exposait ledit parent à une mise en détention (consid. 5.1).
En l’occurrence les autorités ont estimé qu’aucun risque concret de mise en détention du parent ravisseur n’existait à mesure que l’autre parent n’avait pas porté plainte et que le risque de poursuite d’office était tempéré par le fait que les autorités de l’Etat d’origine avaient affirmé qu’il était peu probable que cela arrive (consid. 5.4.2).
En l’espèce, le retour des enfants avec le parent ravisseur en Israël a été ordonné, mais ne sera pas immédiatement exécuté en raison de la situation de conflit actuel dans l’Etat concerné (consid. 7‑7.1).