TF 5A_34/2017 (f) du 4 mai 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde; procédure; art. 296, 298d et 307 al. 3 CC; 29 al.2 Cst.

Faits nouveaux – rappel des principes. Le recourant qui a lui-même requis la modification de l’autorité parentale et du droit de visite en invoquant la survenance de faits nouveaux ne peut pas après coup invoquer l’absence de faits nouveaux au sens de l’art 298d CC. Ainsi, comme en l’espèce, il faut admettre la survenance de faits nouveaux, qui justifient de réexaminer l’ensemble de la situation, autorité parentale et garde, pour le bien de l’enfant (consid. 5.4).

Incidence de conflits parentaux sur l’attribution de la garde – rappel des principes. En l’espèce, après analyse de chaque conflit ayant surgi entre les parents, la Cour cantonale a constaté qu’il n’y avait pas de signe concret de mise en danger du développement de l’enfant et a considéré avec raison qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe (consid. 4.4).

Attribution de la garde – rappel des principes. En l’espèce, il n’est pas contesté que le père a les capacités éducatives nécessaires à l’encadrement de son enfant ; le cahier de transmission permet à l’enfant de ne manquer de rien et de résoudre les questions organisationnelles ; le trajet entre le domicile du père et l’école est court et assuré ; la mise en place d’une garde alternée réduirait le nombre de passages entre les parents à un seul par semaine, ce qui est positif pour l’enfant ; l’instauration d’une garde alternée n’engendrera pas la séparation d’une fratrie ; la Cour a tenu compte de l’avis de l’enfant, avec les réserves nécessaires vu ses six ans. L’enfant passe déjà passablement de temps hors du domicile de sa mère durant la semaine en fonction des obligations professionnelles de cette dernière si bien que, même si le père retrouvait un travail à 80 ou 100%, on ne saurait considérer que la mère est notablement plus disponible que lui pour s’occuper personnellement de l’enfant. Enfin, l’avis du curateur, qui a considéré que la garde alternée n’était pas envisageable, n’est pas décisif, car c’est au juge seul de trancher (consid. 5.1 et 5.4).

Opportunité d’une médiation – rappel des principes. L’échec de négociations informelles des parties en cours de procédure n’exclut pas la voie de la médiation. Lorsque les parents, avec l’aide d’un curateur, n’arrivent pas à s’entendre sur les questions relevant de l’autorité parentale, il est vain d’imposer une médiation. En l’espèce, tel n’est pas le cas, car l’intervention du curateur a été effectivement profitable aux parents et dans l’intérêt de l’enfant, raison pour laquelle on ne saurait exclure a priori une médiation (consid. 7.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure