TF 5A_501/2011 (f) du 2 mai 2012

Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; établissement des charges et des revenus ; art. 176 CC

Principe. En vertu de l’art. 163 CC, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (consid. 3.1).

Méthode de calcul. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. En présence de revenus de près de CHF 20'000.- pour l’époux et de CHF 14'000.- pour l’épouse, on peut se demander s’il n’eût pas été plus adéquat de raisonner à partir du train de vie des époux. Dans la mesure où la méthode suivie par l’autorité n’est pas critiquée, il n’y a cependant pas lieu d’examiner la question (consid. 5.4).

Mesures protectrices

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Entretien

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