TF 5A_188/2024 (f) du 1 juillet 2025
Modification de jugement de divorce; étranger; DIP; entretien; art. 134 al. 2, 276, 285 et 286 al. 2 CC
Entretien - modification. Rappel des principes. La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC) suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. C’est exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures qui est pertinent et non la prévisibilité des circonstances nouvelles. Rappel de la notion de vrais novas (consid. 3.1.1). La survenance d’un tel fait nouveau n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien, mais uniquement lorsque la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Le tribunal est tenu de procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents (consid. 3.1.2). Lorsque les conditions d’une modification sont réunies, le tribunal détermine la nouvelle contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul. Cette actualisation ne suppose pas que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (consid. 3.1.3). La question de savoir si la charge d’entretien est devenue déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, respectivement si une modification dudit jugement se justifie eu égard à la différence entre le montant de la contribution d’entretien initiale et celle nouvellement calculée, relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 3.1.3 et 6.3). |