TF 5A_619/2017 (f) du 14 décembre 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 285, 13c et 13cbis Tit. fin. CC; 407b et 52 CPC; 29 al. 1 Cst.
Nouveau droit de l’entretien de l’enfant – droit transitoire. Lorsque le nouveau droit s’applique, que ce soit en vertu de l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC, à une procédure déjà pendante le 1er janvier 2017 ayant pour objet des contributions d’entretien dues à un enfant avant et après cette date, le tribunal doit fixer les contributions d’entretien pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement. Il ne doit toutefois appliquer le nouveau droit que pour statuer sur les contributions d’entretien dues dès le 1er janvier 2017 (consid. 3.2.2.1).
Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des critères. En l’espèce, la Cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle a imputé un revenu hypothétique à l’ex-époux qui, bien que les postes auxquels il peut prétendre soient rares, a négligé de postuler : il n’a ainsi pas fait preuve de toute la diligence nécessaire pour retrouver un emploi et répondre à ses obligations d’entretien (consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2).
Conditions de l’actualisation des charges d’entretien dues aux enfants. Lorsque le juge admet un fait nouveau, que ce dernier concerne un enfant et que la charge d’entretien devient de ce fait déséquilibrée entre les deux parents, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien en actualisant tous les éléments pris en compte pour le calcul du jugement précédent. Il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. En l’espèce, le fait nouveau grâce auquel le premier juge est entré en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles est la baisse de revenus du recourant et, faute de motivation suffisante du recourant, il n’y a pas lieu d’actualiser la situation financière de l’intimée et donc aucun changement notable de la situation concernant la prise en charge des enfants (consid. 5.2.2 et 5.2.3).