TF 5A_125/2020 (d) du 31 août 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 125 ss CC

Procédure. La seconde décision cantonale sur renvoi du Tribunal fédéral ne peut être attaquée avec une argumentation que le Tribunal fédéral a déjà rejetée ou qu’il n’a pas examinée parce que les parties ne l’ont pas soulevée, alors qu’elles auraient pu et dû le faire. Ainsi, l’instance cantonale ne doit rejuger que les points cassés par le Tribunal fédéral (consid. 3.2).

Entretien (art. 125 ss CC). Le calcul de la contribution d’entretien doit être basé sur les revenus effectivement perçus par la partie débitrice, qui comprennent également les primes reçues. En cas de fluctuation du revenu, il convient de prendre en compte le revenu moyen de plusieurs années, généralement les trois dernières. Il s’agit d’une simplification du calcul des revenus, admissible d’un point de vue constitutionnel. Néanmoins, en cas de hausse ou de baisse constante du revenu, une telle approche est interdite et le calcul doit se baser en principe sur les chiffres de l’année précédente (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Divorce

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