TF 5A_330/2022 (f) du 27 mars 2023
Divorce; garde des enfants; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 et 285a al. 1 CC
Entretien de l’enfant (art. 285 CC) en cas de garde partagée – répartition des coûts directs. Rappel des principes. En cas de garde partagée, chaque parent assume, selon ses capacités financières, les besoins pécuniaires de l’enfant lorsqu’il ou elle se trouve chez lui. Dès lors, chacun prend en charge la moitié du montant de base et la part à son propre loyer ; les montants y relatifs supportés par le parent débiteur d’entretien et co-gardien doivent donc être déduits de la contribution d’entretien (consid. 4.1.1). Si un tribunal omet de procéder de la sorte, sans motivation, il verse dans l’arbitraire et viole le droit d’être entendu du parent débiteur (consid. 4.1.2). Les factures courantes telles que les primes d’assurances ou les frais de garde sont payées par un seul des parents et les allocations familiales (art. 285a al. 1 CC) ne sont versées qu’à un seul des parents (consid. 4.1.1).
Idem – répartition de l’excédent. Rappel du principe de la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » et rappel des frais que l’excédent est censé couvrir. Rappel de deux jurisprudences fédérales non publiées qui répartissent l’excédent des enfants par moitié entre les parents en cas de garde partagée (consid. 4.2.3). Un tribunal ne peut pas s’écarter d’une telle façon de procéder sans motivation (consid. 4.2.4).