TF 5A_728/2020, 5A_756/2020 (f) du 12 janvier 2022

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC; 58 al. 1 CPC

Liquidation du régime matrimonial resp. des rapports patrimoniaux – principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Rappel de la jurisprudence relative au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) selon laquelle lorsqu’une conclusion porte sur l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, l’autorité judiciaire n’est liée que par le montant total réclamé, sauf si la partie demanderesse a qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes. Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre les conjoint·e·s (consid. 3.1). Le principe de disposition n’interdit pas à l’autorité judiciaire de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (consid. 3.2).

Preuve de la propriété et présomptions (art. 200 al. 1 et 2, 248, 930, 931 et 937 CC) – rappels. L’art. 248 al. 1 et 2 CC reprend mot pour mot l’art. 200 al. 1 et 2 CC. Il s’agit d’une règle particulière de fardeau de la preuve. Il incombe ainsi à toute personne qui prétend qu’un bien déterminé est la propriété d’une conjoint·e et non de l’autre, de l’établir. Cette règle s’applique entre les personnes mariées, entre une personne mariée et les héritiers et héritières de l’autre, entre une personne mariée et des tierces personnes, notamment les personnes créancières du ou de la conjoint·e. La preuve peut être apportée par tous moyens. Au surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, not. les présomptions des art. 930 et 931 CC pour les meubles et de l’art. 937 CC pour les immeubles. Ces présomptions l’emportent, cas échéant, sur celle de l’art. 248 al. 2 CC. Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive, alors que la copossession ne fait naître que la présomption de la copropriété ou de la propriété commune (consid. 4.1)

Idem – échec de la preuve. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, l’autorité judiciaire retient qu’une allégation de fait n’a pas pu être établie ou réfutée, il constate l’échec de la preuve. Toutefois, l’autorité n’enfreint pas la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l’art. 248 al. 2 CC, si elle l’applique correctement en se fondant sur un tel constat (consid. 4.1).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

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Procédure

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