TF 5A_28/2020 (d) du 13 novembre 2020
Divorce; autorité parentale; procédure; art. 296, 298 CC; 183ss CPC
Autorité parentale. Procédure (art. 296 al. 1, 298 CC ; 183ss CPC). Rappel de principes (attribution de l’autorité parentale). Une expertise peut être mise en œuvre pour l’attribution de l’autorité parentale ou la garde de l’enfant. La décision d’ordonner ou non une telle expertise est laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 183ss CPC). En application de la maxime inquisitoire, l’autorité enquête d’office sur les faits de l’affaire pour établir le bien de l’enfant. La maxime inquisitoire n’exclut pas une évaluation anticipée des preuves. Le refus d’ordonner une expertise ne viole pas le droit fédéral lorsque les faits pertinents peuvent être clarifiés d’une autre manière. Dans la mesure où une expertise ne semble pas être la seule preuve appropriée, l’autorité peut également rendre sa décision à partir d’autres preuves (preuves libres, art. 168 al. 2 CPP). Par exemple, elle peut obtenir un rapport sur la situation familiale auprès de l’autorité de protection de l’enfance ou de la jeunesse, d’autant plus que des clarifications sociales peuvent être très utiles dans des situations conflictuelles ou en cas de doute quant à la solution adéquate pour les enfants. De même, il est à la discrétion de l’autorité de confier les expertises à une société privée spécialisée plutôt qu’à un organisme public. L’autorité peut s’écarter des conclusions de ces rapports (officiels ou privés) dans des conditions moins strictes que celles applicables à une expertise judiciaire. En outre, comme c’est le cas pour la consultation d’experts, le tribunal décide seul des conclusions juridiques à tirer des constatations et des résultats des organes consultés (consid. 3.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’ensemble des griefs de la recourante visant à lui attribuer l’autorité parentale et la garde exclusive, en lieu et place du père.