TF 5A_76/2024 (f) du 1 mai 2024

Partenariat; droit de visite; art. 8 § 1 CEDH; 274a CC

Droit de visite de tiers au sens de l’art. 274a CC – ex-partenaire enregistré·e. Rappel détaillé de principes relatifs à l’art. 274a CC, en part. s’agissant du cas de l’ex-partenaire enregistré·e n’ayant pas de lien de filiation avec l’enfant (consid. 3, en part. 3.3.4). Lorsque le/la partenaire endossait aussi le rôle de parent d’intention des enfants, le maintien des relations personnelles est en principe dans l’intérêt des enfants ; cas échéant, les autres critères d’appréciation, tels que l’existence d’un conflit entre les ex-partenaires, sont relégués au second plan (consid. 8.1).

En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en niant que le conflit serait d’une intensité exceptionnelle. La seule présence de condamnations de l’ex-partenaire de la mère pour infractions pénales à l’encontre de cette dernière ne permet pas de conclure le contraire ; la nature des infractions commises (injures, diffamation et accès indû à un système informatique) joue un rôle dans ce contexte. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que cette situation n’excède pas particulièrement les tensions et difficultés inhérentes à toute séparation, étant de surcroît relevé que les faits pénaux datent de plusieurs années (consid. 8.2.2.2). Il n’est pas critiquable dans de telles circonstances d’octroyer un droit de visite tout en prévoyant un accompagnement de la mère par des professionnel·les, si cette première éprouve des difficultés à envisager que son ex-partenaire puisse avoir un contact avec ses enfants (consid. 8.2.3.2).

Il n’est pas insoutenable de considérer que la publication par l’ex-partenaire de photos des enfants sur les réseaux sociaux, si elle constituait une atteinte à leur personnalité, ne saurait suffire pour retenir qu’elle cherchait à leur nuire (consid. 8.2.3.2). Le seul fait que les enfants aillent bien et que l’on ne puisse connaître avec certitude la manière dont ils vivront la reprise des contacts ne saurait préjuger que cela occasionnerait des conséquences négatives sur eux (consid. 9.3.2).

Droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH) – rappel de principes.

La notion de « famille » visée par l’art. 8 CEDH comprend aussi des liens « familiaux » de facto hors mariage, lorsque les personnes concernées cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance, par exemple entre un adulte et un enfant sans lien biologique ou juridique, si tant est qu’il y ait des liens personnels effectifs. C’est notamment le cas de la relation entre deux femmes vivant ensemble ainsi que l’enfant conçu·e par l’une d’entre elles par procréation médicalement assistée et élevé·e par elles (consid. 9.1). Selon la CourEDH il est inapproprié de définir une durée minimale de vie commune qui pourrait caractériser l’existence d’une vie familiale de facto (consid. 9.2).

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