TF 5A_917/2015 (f) du 4 mars 2016

Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC

Modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Après que l’action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices apparaît plus tard injustifiée, parce que le juge appelé à statuer n’avait pas eu connaissance de faits importants. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604, consid. 4.1.1, p. 606). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A_138/2015, consid. 4.1.1 ; 5A_93/2011, consid. 6.1) (consid. 3).

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