TF 5A_503/2017(d) du 14 mai 2018
Divorce; étranger; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 53 al. 1, 153 al. 1, 154, 168, 219, 232 al. 1, 296 al. 1 et 316 al. 3 CPC
Administration des preuves par l’instance d’appel (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 1, 153 al. 1, 154, 168, 296 al. 1, 316 al. 3 CPC). L’instance d’appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Dans les procédures relevant du droit de la famille dans lesquelles le tribunal établit les faits d’office en ce qui concerne les enfants (art. 296 al. 1 CPC), cela ressort déjà de l’art. 153 al. 1 CPC. Dans de telles procédures, le principe de libre choix de la preuve s’applique : en vertu de l’art. 168 al. 2 CPC, le tribunal n’est pas lié par le numerus clausus des moyens de preuve ; il doit toutefois rendre une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) dans laquelle il désigne les moyens de preuve qu’il entend administrer d’office. Si le tribunal procède à l’administration des preuves sans avoir rendu d’ordonnance de preuve au préalable, il viole non seulement les art. 154 s. CPC mais aussi le droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst. (consid. 3.2).
Droit de se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 1, 219, 232 al. 1, 316 al. 3 CPC). En application par analogie des art. 232 al. 1 cum 219 CPC, même lorsque l’instance d’appel renonce aux débats, elle doit, au terme de l’administration des preuves (art. 316 al. 3 CPC), donner aux parties la possibilité de se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves (art. 53 al. 1 CPC et art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 3.2).
Revenu hypothétique – statistiques et présomption de fait. Il est admissible de se baser sur des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de retenir, à titre de présomption de fait, que le salaire correspondant peut effectivement être réalisé dans le cas d’espèce. Toutefois, ceci suppose que des postes rémunérés de la sorte soient effectivement ouverts à la partie qui s’oppose à la présomption. Lorsque cette dernière parvient à amener la contre-preuve, la présomption de fait n’opère plus et la preuve échoue (consid. 3.3).
Statistiques étrangères. La manière dont l’instance cantonale a pris en compte les statistiques de salaires allemandes concerne l’établissement des faits. A la différence des statistiques de l’Office fédéral de la statistique, les statistiques des autorités d’un Etat étranger ne peuvent pas être considérées comme des faits notoirement connus du tribunal au sens de l’art. 151 CPC, même si l’une des parties a son domicile dans l’Etat étranger en question (consid. 3.3).