TF 5A_819/2022 (f) du 10 octobre 2023
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 227, 230, 272 et 276 al. 1 CPC
Modification de la demande (art. 227 et 230 CPC). Rappel de principes. La modification de la demande au stade des débats principaux n’exige pas de reposer sur des nova. L’art. 230 al. 1 CPC s’applique par analogie à certaines procédures spéciales du droit de la famille (consid. 3.3). Rappel de la jurisprudence selon laquelle il y a modification de la demande aussi bien lorsqu’une prétention déjà invoquée est modifiée que lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (consid. 3.5).
Entretien entre conjoint·es – unité économique entre un·e conjoint·e et la société qu’il ou elle détient. Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et son actionnaire unique ou principal·e qui est la partie débirentière, il peut se justifier de se référer à la réalité économique de l’actionnaire et la société qui ne font qu’un·e. La capacité contributive de la partie débirentière se détermine alors en application des règles relatives aux indépendant∙es. Il est considéré qu’une personne mariée a intentionnellement diminué son revenu lorsqu’elle se verse un salaire largement inférieur à ce qu’elle réalisait auparavant, sans que les résultats de l’entreprise ne le justifient. La forme de l’entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s’il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (consid. 4.2).
Idem – maxime inquisitoire sociale. Comme la maxime inquisitoire sociale s’applique dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 272 CPC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), l’autorité judiciaire ne peut pas se contenter de relevés bancaires du compte courant de la société et doit requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d’un défaut de collaboration (consid. 4.4).