TF 5A_456/2022 (f) du 19 septembre 2023
Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c et 227 al. 1 CPC; 8, 125 et 251 CC
Procédure – modification des conclusions (art. 227 al. 1 CPC). Rappel et précision des conditions de recevabilité des conclusions modifiées. Si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n’ait pas été retirée (consid. 3.3.1).
En l’occurrence, dans la mesure où la conclusion modifiée constituait une amplification de la conclusion initiale, l’on pouvait déduire que cette dernière avait été maintenue lors de la modification, même si elle n’avait pas été réitérée à titre subsidiaire (consid. 3.3.2).
Liquidation du régime matrimonial – séparation de biens (art. 247 ss CC). Rappel des principes d’attribution d’un bien en copropriété des conjoint·es lorsque les parties sont sous le régime de la séparation de biens (art. 251 CC), en particulier l’attribution à la partie justifiant d’un intérêt prépondérant et la fixation de l’indemnité sur la base de la valeur vénale de l’immeuble. Le partage de la plus-value d’un immeuble est proportionnel à la quote-part de propriété des conjoint·es, sans égard au financement ; à charge de la partie qui prétend que les conjoint·es ont prévu une autre répartition de démontrer la convention interne y relative (consid. 4.3.1).
En l’occurrence, les apports initiaux d’avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne permettent pas d’admettre une convention interne s’écartant de la présomption de quotes-parts de propriété découlant de l’inscription au registre foncier. De même, le fait que les parties soient débitrices solidaires de la dette hypothécaire n’est pas déterminant, puisqu’à défaut de convention écrite contraire, il est présumé que chaque conjoint·e supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (consid. 4.3.2).
Entretien après divorce (art. 125 CC) – revenu hypothétique. Rappel de principes généraux (consid. 5.1.2) ainsi que de principes relatifs au certificat médical devant démontrer l’incapacité de travail alléguée (consid. 5.1.3).
Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité ; le critère de l’âge est d’ailleurs d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée (consid. 5.1.3).
Rappel du principe selon lequel la partie qui conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique en supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En l’occurrence, dans la mesure où l’époux a soutenu dans sa demande de divorce que l’indépendance économique devait s’appliquer, l’épouse pouvait s’attendre, à tout le moins dès cette date-là, à devoir augmenter son taux d’activité (consid. 5.1.3).
Idem – charge fiscale. Rappel de la jurisprudence selon laquelle il ne suffit pas de faire valoir devant le Tribunal fédéral qu’il faudrait procéder à un « calcul itératif » pour évaluer le plus précisément le budget, il faut également démontrer qu’après l’acquittement des impôts on ne disposerait plus d’un montant suffisant pour couvrir l’ensemble de ses autres charges et ne pourrait ainsi plus maintenir son train de vie (consid. 5.2.2.2).
Provisio ad litem. Rappel du principe selon lequel l’octroi d’une provisio ad litem suppose notamment que la partie requérante ne dispose pas elle-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce (consid. 7.2).
Répartition en équité des frais (art. 107 CPC). Rappel de principes sur la répartition des frais. Le tribunal peut (« Kann-Vorschrift ») – selon son libre et large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 8.3.2) – s’écarter du principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cela peut notamment intervenir lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente ou lorsque divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu’il ne s’agit pas uniquement de prétentions pécuniaires (consid. 8.3.1).