TF 5A_911/2023 (f) du 27 février 2024

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 310 al. 1 CC

Placement d’enfant (art. 310 al. 1 CC). Rappel de principes (consid. 4.1.1).

Idem – relations personnelles parent-enfant (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Très bref rappel de principes. Précision selon laquelle la combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles rend la mesure plus restrictive (consid. 4.1.2). A cet égard et en vertu du principe de proportionnalité, il a été souligné qu’in casu, en présence d’un bébé pour lequel seul le contact physique est susceptible de permettre d’atteindre le but d’apprentissage et d’entraînement des compétences de base de la mère, l’augmentation progressive de la fréquence des relations personnelles mère-enfant est essentielle. De ce fait, les raisons d’organisation interne invoquées par les professionnel·les pour expliquer la limitation du nombre des visites médiatisées ne peuvent pas justifier à long terme une restriction des droits parentaux telle que celle engendrée par le placement ordonné (consid. 4.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure