TF 5A_421/2015 (f) du 21 janvier 2016
Mesures protectrices ; entretien ; art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Exclusion d’une pension globale pour la famille. La cour cantonale a appliqué correctement le droit fédéral en distinguant la contribution d’entretien due à l’épouse de celles destinées aux enfants, et en refusant de fixer une pension globale pour la famille (consid. 5).
Contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (consid. 6.1.2).
Contribution d’entretien en faveur des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien des enfants. Il ne s’agit pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Dès lors, le montant de la contribution d’entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d’après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l’enfant (consid. 7.2).