TF 5A_450/2015 - ATF 142 III 481 (d) du 11 mars 2016

Divorce ; étranger ; autorité parentale ; garde des enfants ; droit de visite ; procédure ; art. 11 Cst. ; 301a CC

Autorité parentale et droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Le transfert à l’étranger du lieu de résidence de l’enfant nécessite, à lui seul, l’accord de l’autre parent ou des autorités, car ce transfert entraîne un changement de compétence des autorités en ce qui concerne les intérêts de l’enfant (art. 5 CLaH96 ; art. 5 al. 2 lit. a et c CL) (consid. 2.3).

Bien de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant pour savoir où doit se situer le lieu de résidence de l’enfant en cas de déménagement d’un parent à l’étranger. L’autorité doit déterminer quelle option est la plus apte à favoriser le bien de l’enfant. Elle doit tenir compte de l’adaptation, dans le respect du bien de l’enfant, des autres aspects de la relation parents-enfant à la nouvelle situation à venir (prise en charge, relations personnelles, entretien ; art. 301a al. 5 CC) (consid. 2.6 et 2.8).

Critères applicables à la fixation des rapports parents-enfant. Les critères développés sous l’empire de l’ancien droit peuvent être repris. La situation de prise en charge qui prévalait jusqu’alors constitue le point de départ de l’examen. En cas de garde partagée ou alternée et une volonté des deux parents de continuer à prendre soin du bien de l’enfant personnellement, d’autres critères doivent être examinés tels que l’environnement familial et économique, la stabilité de la situation, la langue et la scolarisation, les besoins en termes de santé, ainsi que l’opinion exprimée par un enfant âgé. A l’inverse, lorsque le parent qui souhaite déménager était celui qui prenait principalement ou exclusivement soin de l’enfant, il est en général dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec ce parent. Un changement d’attribution de la garde en faveur du parent qui demeure en Suisse suppose que ce dernier soit apte et prêt à accueillir l’enfant chez lui et à veiller à une prise en charge convenable, et nécessite d’examiner soigneusement si cette solution est conforme au bien de l’enfant (consid. 2.7).

Modalités du droit de visite. En cas d’éloignement géographique important, la garde partagée est impossible et la fréquence ainsi que l’intensité des visites sont également affectées. Suivant le temps et le coût générés par l’exercice des relations personnelles et compte tenu des besoins des enfants, des petites visites rapprochées les week-ends seront compensées, du moins en partie, par de plus longues visites le week-end et/ou par des périodes de visite plus longues pendant les vacances. En présence d’enfants en bas âge, les contacts physiques peuvent difficilement être remplacés par des contacts via des moyens de communication comme Skype et des intervalles plus fréquents de visites plus courtes sans nuit seraient idéaux (consid. 2.8).

Droit de visite – importance. La tendance généralisée à une extension du droit de visite repose sur le fait que le contact avec le parent non gardien est déterminant pour l’enfant, qu’il facilite l’assimilation du divorce et qu’il favorise le développement personnel de l’enfant sur le long terme. L’instance cantonale ne peut pas renvoyer globalement à une pratique standardisée (consid. 3.3).

Droit de visite – fêtes. Il est important, dans la mesure où des raisons impératives ne s’y opposent pas, que le parent titulaire d’un droit de visite qui reste en Suisse ne soit pas totalement privé de la possibilité de passer les fêtes avec ses enfants, en particulier Noël (consid. 3.6).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue