TF 5A_842/2015 - ATF 142 III 518 (d) du 26 mai 2016

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 276 CPC ; 23 ss CO

Conditions d’adaptation des mesures protectrices ou provisionnelles en général. La fixation provisoire de contributions d’entretien dans la procédure de protection de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles a une portée juridique limitée puisque les décisions sont rendues en procédure sommaire. Des motifs de modification particuliers et plus larges complètent les motifs de révision. La force de chose jugée des contributions d’entretien ordonnées à titre provisoire peut en conséquence être cassée. Des mesures provisionnelles peuvent être adaptées en cas de modification substantielle et durable des circonstances déterminantes (art. 179 al. 1 CC cum art. 276 al. 1 CPC). Une partie ne peut pas invoquer un changement de situation lorsqu’elle l’a elle-même provoqué par un comportement contraire au droit ; idem lorsque le changement était prévisible au moment de la décision et qu’il a été pris en compte lors de la fixation de l’entretien Des mesures provisionnelles peuvent être révoquées ou modifiées lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du tribunal (consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2).

Mesures protectrices ou provisionnelles basées sur une convention des époux. Comme pour les effets du divorce (art. 279 CPC), la fixation de l’entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux. Une convention permet aux parties de mettre fin définitivement à d’éventuelles incertitudes concernant les faits pertinents ou la portée juridique de ceux-ci. Une participation du juge sous la forme d’une proposition d’accord ou par le biais de la ratification de la convention ne change rien au fait que les parties disposent d’une marge de manœuvre relativement importante. Dans la mesure où un jugement complet sur les faits et leur portée juridique est évité en cas de convention entre les parties, les points sur lesquels elles se sont mises d’accord demeurent en principe inchangés  (consid. 2.5).

Conditions d’adaptation des mesures basées sur une convention – modification des circonstances. Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles basées sur un accord des époux sont limitées. Les restrictions développées en lien avec la modification d’une convention sur les effets du divorce sont également applicables. Aucune adaptation à un changement substantiel et durable des circonstances n’est en revanche envisageable concernant les faits qui ont été déterminés dans l’accord précisément afin de mettre fin à une incertitude factuelle. Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des évènements telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (consid. 2.6 et 2.6.1).

Conditions d’adaptation des mesures basées sur une convention – vices du consentement (art. 23 ss CO). La correction de mesures en raison de motifs de décision initialement inexacts est également limitée, dans la mesure où la fixation de l’entretien repose sur un accord entre les époux, destiné à mettre fin définitivement à un litige juridique. Une modification n’est en principe envisageable qu’en cas de vice du consentement (erreur, dol, crainte fondée ; art. 23 ss CO). L’erreur peut être retenue lorsqu’au moment de la conclusion de la convention, les deux parties ont considéré un certain état de fait comme donné alors que ce dernier s’est avéré par la suite inexact, ou lorsque l’une des parties a par erreur considéré comme existants des faits sans lesquels, de manière reconnaissable pour l’autre partie, elle n’aurait pas conclu l’accord. Les possibilités plus larges de modification des mesures en cas de changement de circonstances examinées n’entrent ainsi pas en ligne de compte en cas de convention entre les époux. En outre, l’erreur ne peut pas être retenue dans ce cas, puisque reviendrait à soulever à nouveau les questions en raison desquelles les parties ont conclu une convention afin précisément de les régler définitivement (consid. 2.6.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_842/2015 - ATF 142 III 518 (d)

Céline de Weck-Immelé

25 août 2016

Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur !