TF 5A_888/2016 (d) du 20 avril 2018

Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 176 al. 3 CC

Garde alternée – rappel des critères. Lorsque les conditions sont remplies, la garde alternée peut être ordonnée contre la volonté de l’un des parents. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents de communiquer et de coopérer entre eux pour le bien de l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. À l’inverse, s’oppose à la garde alternée le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent leur enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien. En outre, il convient de tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité que peut apporter la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large, ainsi que des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le juge établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; art. 446 cum 314 al. 1 CC) et détermine si des experts sont nécessaires pour interpréter et connaître la volonté réelle de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. La garde alternée suppose, dans tous les cas, que les deux parents remplissent le critère des compétences éducatives. La pondération des autres critères dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.2.1).

Retenue du Tribunal fédéral. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant l’attribution de la garde et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 3.2.2).

Diminution future du taux de travail. Lorsque les conditions sont remplies, les parents ont, tous les deux et dans la même mesure, le droit de participer à la prise en charge de l’enfant, le fait d’avoir une relation avec ses deux parents étant, en outre, bénéfique pour ce dernier. Cela vaut également lorsque, comme en l’espèce, l’un des parents, actif à plein temps, souhaite participer à la prise en charge de l’enfant en diminuant son taux d’activité (consid. 3.3.2)

Degré de la preuve et preuve d’un fait futur. Dans la procédure (sommaire) de mesures protectrices de l’union conjugale, le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance. Par ailleurs, il n’est pas possible d’apporter la preuve stricte de faits futurs (consid. 3.3.2).

Weekends. Les weekends revêtent une importance centrale pour la vie de famille. Ainsi, en cas de garde alternée, il se justifie de fixer les moments de garde de telle sorte que les deux parents puissent, de manière comparable, passer des jours de weekend avec leur enfant. Il faut réserver les cas où une autre réglementation s’impose pour des raisons professionnelles (consid. 4.1).

Mesures protectrices

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Garde des enfants

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Procédure

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