TF 5A_662/2022 (f) du 17 novembre 2022
Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 307 al. 1 et 3, 308 al. 1 et 450f CC
Procédure cantonale – computation des délais (art. 450f cum 314 al. 1 CC). Computation des délais dans la procédure cantonale jurassienne de protection de l’enfant (consid. 3.3.2). En l’espèce, le recourant ne démontre pas que l’autorité de deuxième instance aurait versé dans l’arbitraire (art. 9 Cst.) ou violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou le principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) not. en impartissant un délai avant l’échéance duquel des observations devaient lui parvenir sous peine d’irrecevabilité (consid. 3.4).
Mesures protectrices (art. 307 al. 1 et 3 CC) vs curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). Rappels : curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, condition du développement de l’enfant menacé, principe de la proportionnalité et sous-principes de subsidiarité et d’adéquation. Les mesures « protectrices » ou « nécessaires » de l’art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d’une personne ou d’un office qui aura un droit de regard et d’information (« surveillance éducative »). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil. Elles n’entrent en principe en ligne de compte qu’aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible. Lorsque la personne qui intervient assume un rôle actif dans l’éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de la nommer curatrice selon l’art. 308 CC. Le choix entre l’une et l’autre de ces mesures dépendra de l’intensité de la mise en danger, du niveau d’intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées. Rappels : large pouvoir d’appréciation de l’APEA et de l’autorité de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC), et retenue du Tribunal fédéral (consid. 4.2).