TF 5A_24/2017 (f) du 15 mai 2017
Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 317 al. 1 CPC; 251, 650 et 651 CC; 176 CO
Partage de la copropriété. Lorsque l’ex-époux requiert l’attribution de la part de copropriété de son ex-épouse, il lui incombe de prouver son intérêt prépondérant à l’attribution et sa capacité d’indemniser son ex-épouse. En l’espèce, il revenait à l’ex-époux de motiver sa requête et de produire les preuves nécessaires. La Cour cantonale a donc considéré à tort que la lettre de sa banque, i.e. la pièce probante, constituait un fait nouveau et était recevable en deuxième instance car on ne discerne pas pourquoi il n’aurait pas pu se procurer cette preuve en première instance déjà. A défaut d’autre preuve, le mari ne peut prétendre à l’attribution de la part de copropriété de son ex-conjointe et le partage de la copropriété est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC. Vu que le partage en nature n’entre pas en considération, que seul l’intimé souhaite conserver l’immeuble en cause et que la recourante entend tirer le plus grand profit de sa part, l’immeuble doit être vendu aux enchères publiques. Le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement, notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres (consid. 4.3, 5.3 et 5.4).