TF 5A_438/2017 (f) du 25 juillet 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 et 163 CC
Arbitraire dans l’application des art. 125 et 163 CC – rappel des principes. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite considérer le principe de l’entretien convenable de la famille, qui impose à chacun des époux de participer selon ses facultés aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu’il augmente son taux d’activité actuelle ou reprenne une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1, 4.2, 5 et 6).
Prise en compte d’un revenu hypothétique – rappel des principes. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, suivant l’examen des deux conditions habituelles permettant d’imputer un revenu hypothétique. En l’espèce, bien qu’il soutienne que son épouse pourrait trouver un poste rémunéré non qualifié, le recourant ne chiffre pas le revenu qu’elle pourrait effectivement en tirer, de sorte que la recevabilité de sa critique est d’emblée douteuse au regard des exigences de motivation requises. En outre, au vu notamment du déracinement culturel et linguistique de l’épouse et de ses nombreuses recherches d’emploi infructueuses, la décision de la juridiction précédente de ne pas imputer, au stade des mesures provisionnelles, de revenu hypothétique à l’intimée – qui a débuté une formation qui lui garantira à son échéance son indépendance financière – n’apparaît quoi qu’il en soit pas arbitraire (consid. 7.1 et 7.3.2).