TF 5A_592/2016 (f) du 8 mars 2017
Divorce; étranger; entretien; art. 176 CC
Arbitraire dans l’établissement des faits – rappel des principes. Si, dans la détermination du revenu d’un époux, le juge prend en compte uniquement la première page de sa déclaration fiscale, alors que le revenu déclaré englobe un gain exceptionnel dû à la vente d’un bien immobilier, il fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits (consid. 3.2.1. et 3.2.2).
Droit des époux à un train de vie semblable – rappel des principes. Lorsqu’il n’est pas possible que les deux époux conservent le train de vie mené avant leur séparation, leur niveau de vie doit être semblable. En l’espèce, l’importante différence entre le montant à disposition du mari, d’une part, et celui de l’épouse et des enfants, d’autre part, i.e. 7’869 fr. contre 48’000 fr. par mois, indique que la fixation de la contribution d’entretien viole le principe d’arbitraire, et ce d’autant plus que le minimum vital du débirentier ne serait dès lors plus couvert. Par ailleurs, si la jurisprudence admet qu’on puisse exiger d’un époux qu’il puise dans sa fortune personnelle pour subvenir à l’entretien de sa famille, elle nie cette possibilité lorsque les biens ne sont pas aisément réalisables, ont été acquis par succession ou investis dans la maison familiale. De plus, l’autre conjoint devrait alors également puiser dans sa fortune personnelle, à moins qu’il en soit dépourvu. Par ailleurs, la fixation d’une contribution globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi ; le juge doit distinguer la pension due à l’ex-conjoint(e) de celle(s) due(s) aux enfants (consid. 4.3 et 4.4).