TF 5A_874/2012 (d) du 19 mars 2013

Divorce ; procédure ; partage de la prévoyance ; complément d’un jugement de divorce étranger ; art. 15, 61, 63, 64 LDIP

Unité du jugement de divorce et action en complément. Le droit suisse reconnaît, avec quelques exceptions, le principe de l’unité du jugement de divorce aussi en matière internationale. Si le juge du divorce a oublié de régler certains points, par exemple l’entretien ou le partage de la prévoyance professionnelle, une action en complément du jugement est ouverte (consid. 2.1).

Droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle. Selon l’art. 64 al. 2 LDIP, le droit applicable au divorce régit l’action en complément ouverte en Suisse (consid. 3.1), y compris en ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle (art. 63 al. 2 LDIP), sauf si les époux ont une nationalité étrangère commune (art. 61 al. 2 LDIP) (consid. 4.1).

Clause d’exception. Conformément à l’art. 15 LDIP, l’application du droit suisse sur le partage de la prévoyance professionnelle à la place de la loi nationale commune des époux peut se justifier lorsque les époux ont vécu exclusivement en Suisse, que leurs avoirs de prévoyance se trouvent uniquement en Suisse et que leur dernière résidence commune était en Suisse (consid. 4.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure