TF 5A_643/2015 (d) du 15 mars 2016

Modification de jugement de divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 277 al. 2 et 286 al. 2 CC

L’âge de la retraite ne constitue pas en soi un motif de modification de l’entretien. Le fait d’atteindre l’âge de la retraite ordinaire fixé dans le cadre de l’AVS ne constitue pas en soi un motif de modification d’entretien. Seul le fait que la personne cesse effectivement son activité professionnelle constituerait un tel motif (consid. 3.3).

Modification de l’entretien de l’enfant. Pour qu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant soit modifiée (art. 286 al. 2 CC), il faut que la situation de fait pertinente ait subi des changements notables et durables. L’action en modification ne permet pas de corriger les erreurs commises dans une décision entrée en force. Au contraire, l’action a pour but d’adapter les modalités de l’entretien entrées en force à des circonstances qui se sont modifiées. Lorsque le juge fixe à nouveau la contribution d’entretien, chaque paramètre du calcul de l’entretien doit être actualisé (ATF 137 III 604) (consid. 4).

Revenu hypothétique. Si un époux débiteur (ou créancier) d’entretien peut augmenter son revenu en fournissant un effort raisonnablement exigible, il faut lui imputer un revenu hypothétique. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort et la possibilité effective d’atteindre un certain revenu sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit. La seconde relève des faits et son examen peut se baser sur les constatations de fait pertinentes ou sur l’expérience générale de la vie (ATF 137 III 118, consid. 2.3). Dans ce dernier cas, les faits qui permettent de recourir à l’expérience générale de la vie doivent toutefois être établis (ATF 128 III 4) (consid. 5.3).

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). Un enfant majeur n’a plus besoin d’être pris en charge par l’un des parents. Le devoir de soutenir financièrement un enfant majeur incombe aux deux parents de manière identique, dans les limites de leur capacité de gain respective, mais il n’y a pas de responsabilité solidaire entre eux (TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015). Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant de l’existence du devoir d’entretien et de son montant (art. 4 CC). Dès lors, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine cette question (ATF 136 III 278) (consid. 7.1 et 7.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique