TF 5A_325/2023 (d) du 5 octobre 2023
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 276 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC; 179 al. 1 CC
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et/ou des mesures provisionnelles en procédure de divorce. Rappel de principes relatifs aux conditions de modification de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 276 al. 1 et 2 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC), en particulier le fait qu’un changement significatif et durable est exigé et qu’il ne devait pas être prévisible au moment du jugement. Une modification est en principe exclue lorsque, lors de la conclusion d’une convention d’entretien, afin de maîtriser une situation incertaine, les parties se sont entendues sur l’état de fait à prendre comme base pour le calcul de la contribution d’entretien (caput controversum). Cas échéant, il manque une valeur de référence à l’aune de laquelle on pourrait mesurer le caractère significatif d’un éventuel changement de situation justifiant une modification des mesures, raison pour laquelle il faut en principe le nier (consid. 3).
Procédure – devoir de motiver l’appel. Rappel du principe selon lequel les renvois globaux à des actes de procédure antérieurs ne remplissent pas les exigences de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, ceci en raison du fait qu’une telle façon de procéder ne démontre pas à suffisance en quoi la décision attaquée est erronée (consid. 6.4.2).
En l’occurrence, de l’avis même de la seconde instance cantonale, la première instance ne s’est à tort pas penchée sur les nouvelles circonstances et leurs implications pour l’obligation d’entretien existante. Dans ces conditions, on ne pouvait pas attendre du recourant qu’il se réfère à la décision de première instance, de sorte que la référence à la requête antérieure satisfait exceptionnellement aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (consid. 6.4.2 et 6.5).