TF 5A_593/2021 (d) du 29 octobre 2021
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 285 al. 1 CC; 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC
Maxime inquisitoire (not. art. 272, 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC) et contestation des faits. Rappel des principes relatifs à l’application de la maxime inquisitoire et à la manière de contester les faits (consid. 2.4.2).
Entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC) – prise en compte des frais professionnels remboursés. La capacité contributive dépend principalement du revenu de la partie débitrice de la contribution d’entretien. En font notamment partie les remboursements de frais versés par l’employeur·se, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées par la partie concernée dans l’exercice de sa profession. Dans ce cas, le remboursement des frais doit être traité comme un élément du salaire, indépendamment du contrat de travail. Tel n’est pas le cas si les dépenses sont effectivement engagées par la partie débitrice. Savoir si le remboursement de frais doit être ajouté au revenu est une question de droit. Savoir si les frais remboursés correspondent à des dépenses effectives est une question de fait (consid. 2.5.1).
Idem – méthode en deux étapes. Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (consid. 3.2).
Idem – entretien en nature et en argent. En principe, le père ou la mère qui fournit déjà intégralement son entretien en nature n’a pas à verser de contribution d’entretien financière. L’autorité judiciaire peut et doit déroger à ce principe lorsque le père ou la mère qui assume principalement la prise en charge de l’enfant a une capacité contributive plus importante que l’autre (consid. 4.4).