TF 5A_531/2019 et 5A_540/2019 (f) du 30 janvier 2020

Divorce; revenu hypothétique; procédure; art. 125, 179 CC; 276 al. 2 CPC

Modification des mesures protectrices en procédure de divorce (art. 179 CC ; 276 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même après l’ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (par renvoi de l’art. 276 al. 2 CPC) : si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment un changement significatif et non temporaire de revenus ; si les faits retenus se sont révélés faux ou ne se sont pas réalisés comme prévu ; ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée en raison de la méconnaissance de faits importants. Les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (consid. 4.1.1).

Revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des critères (consid. 4.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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