TF 5A_271/2019 (f) du 9 décembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; art. 301a al. 2 CC; 11, 24 Cst.

Modification du lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 2 CC ; 11, 24 Cst.). Rappel des critères. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier seul le lieu de résidence de l’enfant. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents ; l’autorité parentale conjointe ne peut priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. La décision de l’autorité doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge plus ou moins égale par chacun des parents, il faut recourir à d’autres critères relevant des circonstances du cas d’espèce afin de déterminer la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement (consid. 3).

En l’espèce, l’autorité cantonale a retenu que les disponibilités et capacités éducatives des parents étaient équivalentes. Chacun pouvant offrir un cadre de vie stable, même en cas de déménagement de la mère en Espagne. En l’espèce, l’assistant social du service de protection de l’enfant a conclu à l’autorisation du déménagement sur le seul critère de l’âge des enfants (3,5 et 2 ans). Il s’est appuyé sur une analyse de la CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, Séparation des parents et droits de l’enfant, enjeux psychologiques, analyse CODE, août 2010, accessible sur le site Internet https://www.lacode.be). L’autorité inférieure s’est écartée de cet avis, considérant que cette conception n’était pas unanime, car elle reposait sur des expériences cliniques et n’est pas confirmée par des études empiriques à large échelle. De plus, d’autres recherches remettent en question la dominance de l’attachement maternel, soulignant que mère et père développent des liens d’attachement complémentaires, tous deux nécessaires au bon développement socio-affectif de l’enfant (consid. 3.4.3).

Portée des rapports SPE. L’autorité cantonale peut s’écarter d’un rapport d’évaluation sociale à des conditions moins strictes que s’il s’agit d’une expertise judiciaire. Toutefois, la cour cantonale a écarté le rapport litigieux au motif qu’il n’y avait pas d’« avis clair » sur le seul critère déterminant, à savoir, en l’espèce, l’âge des enfants. Ce faisant, la juridiction cantonale s’est contentée de considérations théoriques, sans toutefois expliquer comment il fallait, dans le cas présent, évaluer ce critère (consid. 3.4.3).

Instauration d’une garde alternée. Une garde alternée ne peut être prononcée que si elle correspond, dans le cas concret, au bien de l’enfant (consid. 3.4.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_271/2019 (f)

Céline de Weck-Immelé, Jérôme Saint-Phor

26 mars 2020

Autorité parentale conjointe et départ des enfants à l’étranger : une équation à plusieurs inconnues