TF 5A_393/2013 (d) du 17 octobre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 148 al. 1 CPC

Restitution du délai échu. Le tribunal peut accorder à la partie défaillante un délai supplémentaire lorsqu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à sa faute légère. L’avocat se trouvait dans une incapacité de travail totale depuis plusieurs mois, mais il ne se laissait pas substituer, n’avait pas résilié le contrat de mandat et n’avait pris aucune mesure particulière. Ce défaut ne constitue pas qu’une faute légère, d’autant plus qu’il savait que l’objet du procès consistait en des mesures protectrices de l’union conjugale régies par la procédure sommaire et, selon l’art. 314 al. 1 CPC, avec un délai d’appel de dix jours (consid. 2.1 et 2.4).

Mesures protectrices

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Procédure

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