TF 5A_977/2021 (i) du 25 mars 2024

Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 29 al. 1 Cst. et 85 CPC

Conclusions des parties – obligation de chiffrer des conclusions en paiement (art. 85 CPC). Rappel de principes et notamment du fait que la partie n’est pas dispensée de l’obligation de chiffrer sa créance ; elle est seulement autorisée à différer le moment où elle doit le faire, une valeur minimale provisoire devant néanmoins être indiquée. Si le différé est en lien avec un besoin de preuves, le chiffrage doit avoir lieu au plus tard à la première occasion procédurale après l’administration des preuves, soit au premier tour des plaidoiries finales. En procédure de divorce, la partie défenderesse est également soumise aux règles de l’art. 85 CPC, à l’exception de l’obligation d’indiquer une valeur minimale provisoire de départ (consid. 2.1).

Idem – conclusions lacunaires. Rappel que l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) exige que les conclusions lacunaires soient interprétées conformément au principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 2.4). En l’occurrence le Tribunal fédéral a laissé les questions ouvertes de savoir si l’on pouvait déduire une valeur litigieuse minimale de la motivation d’un acte lorsque ladite valeur n’est pas explicitement indiquée ou si la valeur litigieuse minimale devient définitive lorsque la créance n’est pas chiffrée par la suite (consid. 2.4).

Divorce

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Entretien

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Liquidation du régime matrimonial

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Procédure

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