TF 5A_482/2019 (d) du 10 octobre 2019

Divorce; procédure; art. 159 al. 3, 163 CC; 98 CPC

Avance de frais en procédure de divorce – Principe et conditions. La partie qui ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir les coûts de la procédure de divorce a droit à une avance de frais de l’autre partie, dans la mesure où celle-ci dispose des moyens nécessaires à ce paiement. Le fondement de cette obligation – art. 159 al. 3 ou 163 CC – est controversé, sans que la réponse à cette question ne soit pertinente en l’espèce. Le paiement de l’avance de frais judiciaires entre les parties suppose notamment que la partie créancière ne dispose pas elle-même des moyens nécessaires pour mener la procédure. Ce dénuement doit être réel. La question de savoir si les critères de détermination du dénuement ont été évalués correctement est une question de droit, alors que le montant ou l’existence de dépenses ou revenus individuels est une question de fait (consid. 3.1).

Divorce

Divorce

Procédure

Procédure