TF 5A_355/2023 (f) du 13 juillet 2023
Couple non marié; étranger; enlèvement international; procédure; art. 13 al. 1 LF-EEA; CLaH80
Procédure – reconsidération d’une décision de retour d’un·e enfant enlevé·e. Si les circonstances qui s’y opposent ont changé de manière « déterminante », une décision ordonnant le retour d’un·e enfant déplacé·e illicitement peut être reconsidérée en vertu des mêmes dispositions applicables de n’importe quelle procédure d’enlèvement international d’enfant, à savoir les dispositions ad hoc des CLaH80 et LF-EEA (art. 13 al. 1 LF-EEA). Si les faits nouveaux invoqués sont suffisamment « déterminants » pour refuser définitivement le retour, l’autorité compétente suspend le retour et annule la première décision (consid. 3.1).
Une décision de l’Etat de provenance attribuant provisoirement la garde au parent ayant enlevé l’enfant ne rend pas licite le déplacement mais est considérée par le Tribunal fédéral comme un fait nouveau « déterminant » justifiant l’annulation d’un retour ordonné, jusqu’à droit connu sur la décision au fond de l’Etat de provenance (consid. 3.4).