TF 5A_889/2011 (f) du 23 avril 2012

Divorce ; mesures provisionnelles ; compétence internationale en matière d’entretien des enfants ; Convention de Lugano ; art. 31 CL ; 96 CLaH

Notion de résidence habituelle. La notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. Outre la présence physique de l’enfant, d’autres facteurs sont susceptibles de démontrer que la présence n’a pas un caractère temporaire ou occasionnel, en particulier l’intégration dans un environnement social et familial. La durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour, la nationalité, les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant sont déterminants (consid. 4.1.2).

Autorité parentale. L’attribution ou l’extinction de plein droit d’une responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Il appartient à la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant de décider si elle prend en considération les faits s’étant produits avant que l’enfant n’ait sa résidence habituelle dans cet Etat. En cas de changement de résidence habituelle de l’enfant, l’attribution de plein droit de la responsabilité parentale à une personne qui n’est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant (consid 4.4).

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