TF 5A_681/2014 (f) du 14 avril 2015
Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 CPC
Effet suspensif. La modification des mesures protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. L’appel n’a pas d’effet suspensif en mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 139 III 486), l’expression « pas d’effet suspensif » de cette disposition se rapporte exclusivement au caractère immédiatement exécutoire (consid. 4.3).