TF 5A_608/2014 (f) du 16 décembre 2014

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC et 272 CPC

Estimation du revenu du débirentier. Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de ses revenus. Si le recourant ne démontre pas le paiement effectif d’intérêts hypothécaires, l’autorité cantonale ne verse pas dans l’arbitraire en refusant de prendre en compte cette charge (consid. 4.1).

Maxime inquisitoire sociale. En mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée s’applique (art. 272 CC). Elle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. Il incombe aux parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (consid. 4.2.1).

Revenu hypothétique. Lors de la fixation d’un éventuel revenu hypothétique, le juge doit d’une part déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’époux concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu notamment de sa formation, de son âge et de son état de santé (question de droit). D’autre part, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (question de fait). En l’espèce, un revenu hypothétique de CHF 500.- a été admis (consid. 5.1.2 et 5.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique