TF 5A_265/2015 (f) du 22 septembre 2015
Mesures protectrices ; garde ; droit de visite ; procédure ; art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst.
Expertise pédopsychologique. Les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, de sorte que l’administration des moyens de preuve est restreinte et le degré de la preuve se limite à la simple vraisemblance. Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu d’aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle et ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Dans la mesure où le tribunal cantonal pouvait déjà se forger une opinion sur la base des preuves administrées, son refus d’ordonner une nouvelle expertise pédopsychologique ou une contre-expertise sur le syndrome d’aliénation parentale ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (consid. 2.2.2).