TF 5A_177/2012 (f) du 2 mai 2012
Divorce ; motifs de divorce sur requête unilatérale en l’absence d’un délai de deux ans de séparation ; art. 115 CC
Motifs de divorce. L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de séparation de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. Cette cause de divorce – subsidiaire à celle de l'art. 114 CC – permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation. Il s'agit ainsi de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. Des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive sont insuffisantes. Il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC. Il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité. Les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal. Une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des abus sexuels démontrés contre les enfants communs ou issus d'un premier lit ou encore une maladie mentale grave peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (consid. 2.1).
Application au cas d’espèce. Malgré la présomption d’innocence dont se prévaut l’époux qui n’a pas encore été jugé pour les crimes qui lui sont reprochés (lésions corporelles graves et propagation d’une maladie de l’homme en ayant inoculé le virus HIV à des tiers), il faut admettre un motif de divorce au sens de l’art. 115 CC. La perte de confiance de l’épouse suite au résultat de diverses expertises scientifiques ordonnées dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que son état de stress et de crainte ayant nécessité une prise en charge psychiatrique, démontrent que la confiance placée par l’épouse en son mari est brisée, de telle sorte que le maintien du mariage durant le délai de deux ans est intolérable (consid. 2.4).