TF 5A_558/2021 (d) du 29 juillet 2021

Mesures protectrices; garde des enfants; art. 298 CC

Garde des enfants. Séparation des frères et sœurs. Si possible, les frères et sœurs ne doivent pas être séparé·e·s. Néanmoins, il existe des exceptions à ce principe si elles sont justifiées par des raisons objectives, notamment la volonté de l’enfant formée de manière autonome, s’il n’existe aucun doute. En outre, il est précisé qu’une telle volonté doit avoir un poids plus important dans la formation de la relation parent-enfant lorsque celui-ci ou celle-ci a un âge plus avancé (14 ans par ex.), même si elle ou il ne peut décider de manière autonome de son lieu de résidence jusqu’à sa majorité (art. 301a CC). En l’espèce, la volonté de l’enfant d’être séparé de son frère est claire : il l’exprime depuis longtemps, continuellement et avec insistance. En outre, étant âgé de 14 ans, une telle volonté a d’autant plus de poids. Sa volonté est donc considérée comme étant formée de manière autonome (consid. 3).

Mesures protectrices

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Garde des enfants

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