TF 5A_589/2021 et 5A_590/2021 (d) du 23 juin 2022
Mesures protectrices; DIP; domicile conjugal; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 85 al. 1 LDIP; 5 par. 1 et 2 CLaH96; 176 al. 1 ch. 2 et 301a al. 2 let. a et al. 5 CC
Protection de l’enfant – compétence internationale des autorités suisses (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 par. 1 et 2 CLaH96). L’art. 5 par. 2 CLaH96 (contrairement au par. 1) ne s’applique pas vis-à-vis des Etats non parties à la convention (i.c. Brésil). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle de l’enfant dans un Etat non contractant, le principe de la perpetuatio fori s’applique (consid. 2).
Déplacement de la résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a et al. 5 CC). Rappel des principes et critères applicables (identiques à ceux relatifs à l’attribution de la garde) (consid. 3.1 à 3.1.2). En particulier, dans la mesure où les deux parties continuent à vouloir et à pouvoir veiller au bien-être de l’enfant personnellement ou dans le cadre d’un concept de prise en charge compatible avec le bien de l’enfant, la situation de départ est neutre (consid. 3.3.4).
Attribution du logement conjugal (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). La réglementation relative au logement s’effectue en premier lieu en fonction de l’utilité et de l’usage respectif de la maison ou de l’appartement pour chacun·e des conjoint·e·s. Les droits de propriété revêtent, cas échéant, une importance supplémentaire en présence d’une suspension de la vie commune dont il est à prévoir qu’elle sera de longue durée (consid. 4.1.4).