TF 5A_724/2014 (f) du 27 mars 2015
Divorce ; autorité parentale, procédure ; art. 7b Tit. fin., 12 al. 1 Tit. fin. CC
Droit transitoire en matière d’autorité parentale. Les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur. Pour les procès en divorce pendants, l’art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le nouveau droit n’est applicable que par les autorités cantonales (al. 1). Le Tribunal fédéral applique lui l’ancien droit (art. 7b Tit. fin. al. 3). La modification légale concernant l’autorité parentale n’a donc pas d’effet anticipé (consid. 2).
Notification de la décision. En ce qui concerne les décisions de première instance (art. 239 CPC), la remise d’un dispositif écrit aux parties vaut communication, de sorte que celle-ci n’est pas reportée à la remise d’une expédition motivée. Ce point n’a cependant pas été tranché s’agissant des décisions sur recours, mais la question peut rester indécise en l’espèce, faute de critique du recourant sur ce point (consid. 2).