TF 5A_186/2016 (d) du 2 mai 2016
Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298b al. 2 CC et 12 al. 4 Tit. fin. CC
Critères justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale le 1er juillet 2014, l’attribution de l’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception qui doit être admise de manière restrictive (art. 298b al. 2 CC, cas échéant applicable par le renvoi de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472, consid. 4.6) (consid. 4). L’autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu’il est possible de pronostiquer, sur la base de l’état de fait, que l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant et que le maintien de l’autorité exclusive paraît susceptible d’éviter une dégradation de la situation (TF 5A_400/2015 du 25 février 2016, destiné à publication, consid. 3.7) (consid. 4).
L’éloignement géographique entre les parents ne constitue pas en soi un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Quand un parent vit à l’étranger, la seule distance géographique, même importante, ne s’oppose pas, en soi, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Si les parents parviennent à coopérer, la distance géographique ne s’oppose pas à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, vu les moyens de communication actuels (consid. 4).
Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (consid. 4).