TF 5A_721/2018 (d) du 6 juin 2019
Mesures protectrices; audition de l’enfant; procédure; art. 298, 301 let. b CPC
Rôle de l’enfant durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’enfant n’est pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale de ses parents. Cependant, il a une position procédurale particulière qui lui permet de participer à la procédure. Par conséquent, l’enfant doit être entendu dans la procédure (art. 298 CPC) et les décisions doivent lui être communiquées lorsqu’il atteint l’âge de 14 ans (art. 301 let. b CPC) (consid. 2.4.1).
Principe de l’audition de l’enfant à partir de l’âge de 6 ans révolus. L’audition de l’enfant est régie par l’art. 314a CC pour la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et par l’art. 298 al. 1 CPC lorsque le CPC est applicable. Ces deux articles précisent les art. 29 al. 2 Cst., 6 ch. 1 CEDH et 12 Convention relative aux droits de l’enfant. L’audition de l’enfant, d’une part, découle du droit à la protection de sa personnalité et, d’autre part, sert à l’établissement des faits. Le TF suit, en principe, comme ligne directrice, l’idée que l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus. Toutefois, il n’est pas exclu a priori que, selon les circonstances concrètes, l’audition d’un enfant un peu plus jeune puisse s’imposer, par exemple lorsque, dans une fratrie, le plus jeune des enfants est juste en-dessous de cette limite d’âge. Dans le cas d’enfants plus âgés, l’aspect des droits de la personnalité est au premier plan et l’enfant a un droit de participation ; dans les cas d’enfants plus jeunes, l’audition doit être invoquée comme moyen de preuve (consid. 2.4.1).
Répétition de l’audition de l’enfant. Indépendamment du fondement du droit d’être entendu, il peut être renoncé à répéter une audition, lorsqu’elle aurait lieu uniquement dans l’intérêt de l’audience, notamment si elle représente une charge inutile à l’enfant, comme dans le cas de conflits de loyauté graves, et si aucune connaissance supplémentaire ne peut être attendue. Ainsi, l’obligation d’auditionner l’enfant n’existe en principe qu’une seule fois dans la procédure et en principe, non seulement en cas d’instance unique, mais également en cas de procédures de recours. Toutefois, une renonciation à une nouvelle audition suppose que l’enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l’audition soit toujours d’actualité (consid. 2.4.1).