TF 5A_981/2018 (f) du 29 janvier 2019
Modification du jugement de divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 307 ss, 313 al. 1, 314 al. 1, 446 al. 1 et al. 2 CC
Modification des mesures de protection de l’enfant au regard du principe de proportionnalité (art. 307 ss, 313 al. 1 CC). La modification des mesures de protection de l’enfant nécessite un changement durable et important des circonstances, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité dans la prise en charge de l’enfant. Les mesures de protection de l’enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être « optimisées » à intervalles réguliers jusqu’à ce que leurs effets les rendent inutiles. Si une mesure ne s’avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère. Plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf exception. Ainsi, l’autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d’accompagnement, comme une curatelle éducative (consid. 3.3.2.1).
Maxime inquisitoire et pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection (art. 314 al. 1, 446 al. 1 et al. 2 CC). Lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d’actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire, notamment au moyen d’une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé ou nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure. Savoir si un changement des circonstances est intervenu relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection, le Tribunal fédéral s’imposant dès lors une certaine retenue. Lorsque l’autorité cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne peut être admis que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si l’expertise est entachée de défauts évidents (consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2).