TF 5A_419/2013 (f) du 24 octobre 2013
Divorce ; partage de la prévoyance ; art. 122 ss CC , 64 al. 1 LDIP
Prestation compensatoire du droit civil français et partage des avoirs de prévoyance (art. 122 ss CC). La prestation compensatoire du droit civil français, qui consiste à la fois en un dédommagement et une contribution d’entretien visant la compensation de la disparité créée par le divorce, ne correspond pas au partage des avoirs de prévoyance du droit suisse. La nature, le but, la justification de la prétention et l’aménagement de détail entre ces deux institutions divergent. Par conséquent, l’époux créancier peut invoquer ces deux prétentions, dans la mesure où la prestation compensatoire n’a pas été fixée en considérant les comptes des avoirs de libre passage du débiteur (consid. 3.1).
Rappel relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique. L’action en complément d’un jugement étranger (art. 64 al. 1 LDIP) ne vise pas la réparation des défauts de l’instruction de la procédure étrangère en divorce et ne constitue pas un moyen détourné de réviser les effets patrimoniaux du divorce. Il convient à ce titre de respecter autant que possible le principe d’unité du jugement de divorce, connu également en droit français. En l’occurrence, le juge français du divorce a alloué à l’épouse une prestation compensatoire en tenant compte des patrimoines respectifs des parties, y compris de l’avoir de prévoyance du mari. Il est sans pertinence que le juge français ait considéré un avoir trop faible parce que la partie concernée a échoué dans l’apport de la preuve. Le juge suisse ne doit pas compléter le jugement français en allouant à l’épouse une indemnité sur la base des art. 122 ss CC, d’autant moins que l’épouse aurait uniquement pu prétendre à une indemnité équitable (art. 124 CC), que la prestation compensatoire comprend dans le cas d’espèce (consid. 3.2 et 3.4).